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Blog des Innocents Injustement Accusés
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8 février 2010

707 - Rejet de la demande de révision pour rudolph Clövers

La commission de révision a rejeté lundi 8 février 2010 la demande de révision de l'Allemand Rudolf Clövers, un Allemand condamné en 1997 à Montpellier à 12 ans de réclusion pour le viol de sa fille de huit ans qui affirme aujourd'hui ne pas avoir été violée, a-t-on appris auprès de la cour de cassation.

La cour de révision a rejeté sa demande "car il n'y a pas d'éléments nouveaux dans la procédure qui permettent de faire naître un doute". La fille de M. Clövers, "Sabrina, s'était déjà rétractée lors du procès aux assises en 1997".

M. Clövers a été condamné pour des viols sur ses deux enfants, sa fille de huit ans mais aussi son fils handicapé de 11 ans, à douze ans par la cour d'assises de l'Hérault en 1997.

Août 1996, Rudolf Clövers, sa femme et leurs enfants passent des vacances dans un camping à Sète (Hérault) lorsqu'une femme du camping entend des enfants pleurer dans une tente voisine de la sienne. Elle se rapproche et voit alors l'Allemand, caleçon baissé avec sa fille, alors que son fils venait de sortir de la tente. Elle le dénonce aux policiers.

Jugé coupable, M. Clövers ne peut pas faire appel et passe sept ans en prison avant de revenir en Allemagne.

En 2007, sa fille devenue majeure demande à le revoir et répète que son père ne l'a jamais violé.

Les révisions de condamnations criminelles restent rares en France. Le 12 janvier 2009, la commission de révision avait rejeté la demande d'Antonio MADEIRA qui avait été condamné à 12 ans de prison pour agressions sexuelles sur sa propre fille avant que celle-ci se rétracte, le fasse savoir publiquement dans un livre "J'ai menti" et demande elle même la reconnaissance de l'innocence de son père.  De son côté, Loïc Sécher condamné à 16 ans de prison pour viols sur la seule dénonciation d'une jeune fille sans aucune confrontation et sans expertise ADN se verra refusé sa demande de saisie de la cour de révision à deux reprises avant de l'obtenir le 14 décembre 2009.

Il semble bien qu'en matière d'agressions sexuelles, la crédibilité n'est prise en compte que dans un sens : celui de l'accusation !!

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6 février 2010

6105 - Annulation collective de 5 gardes à vue

Flic2La polémique sur la garde à vue commencerait-elle à porter ses fruits? Le tribunal correctionnel de Paris a annulé cinq gardes à vues le 28 janvier dernier, annonce aujourd'hui France Info. Première du genre en France, cette annulation collective a été décidée selon la radio au motif que les avocats français ne pouvaient exercer convenablement les droits de la défense en garde à vue, au regard des normes européennes. Une première garde à vue avait été annulée  le 30 novembre à Bobigny car l'avocat n'avait pas été présent dès la première heure.

Ce jugement s’appuie sur deux décisions récentes de la Cour européenne des droits de l’homme, datant de 2008 et 2009. Dans ces deux arrêts, la Cour soutient que les avocats doivent pouvoir rechercher des preuves favorables à l’accusé et préparer les interrogatoires. Ce qui n’est pas possible actuellement en garde à vue en France.

Interrogée sur France Info, l'avocate Irène Terelle, qui avait demandé l'annulation de ces gardes à vue, estime qu'«il s'agit de quelque chose de nouveau mais qui va se propager. Le bâtonnier a d'ailleurs prescrit aux avocats commis d'office de soulever cet argumentaire pour annuler la garde à vue de leur client».

De son côté, le gouvernement planche sur une réforme de la garde à vue «au nom du respect des droits de l'Homme et de la défense des libertés publiques», selon le Premier ministre François Fillon.

Les extraits du jugement cité sur France Info sont éloquents, le tribunal ne pouvait pas être plus clair :

”(…) Cet entretien de trente minutes ne correspond manifestement pas aux exigences européennes. L’avocat ne peut remplir les différentes tâches qui sont le propre de son métier et dont quelques unes sont rappelées et énumérées par les arrêts récents de la Cour européenne. 

Il lui est impossible de “discuter de l’affaire” dont il ne sait rien si ce n’est la date des faits et la nature de l’infraction retenue et ce que la personne gardée à vue (simplement informée de la “nature de l’infraction”, article 63-1 [du Code de procédure pénale]) peut en savoir elle-même.

Il lui est impossible “d’organiser la défense” dans la mesure où il ignore quels sont les “raisons plausibles” de soupçons retenus par l’officier de police judiciaire pour décider de la garde à vue.

La “recherche de preuves favorables à l’accusé” ne peut être qu’extrêmement aléatoire faute de savoir quelles sont les preuves défavorables et les circonstances de l’affaire.

Il en va de même de la préparation des interrogatoires auxquels il ne peut de toutes façons pas participer. Cette mission de spectateur impuissant est d’autant plus préjudiciable que la garde à vue constitue une atteinte majeure à la liberté individuelle, majorée par ses conditions matérielles et sa fréquence.

Il appartient au juge français dont la mission essentielle, énoncée par la Constitution, est d’être la gardienne de la liberté individuelle, de faire respecter les principes du procès équitable, notamment dans cette composante essentielle que sont les droits de la défense.

Il lui appartient également de faire prévaloir la Convention européenne, d’application directe en droit national. (…)” 

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