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14 avril 2011

6112 - Réforme de la GAV : Ce qui change ?

Cette loi renforce, pour l'essentiel, le droit à l'assistance d'un avocat. L'objectif est également de réduire le nombre annuel des gardes à vue, de 800.000 à environ 500.000.

RECOURS A LA GAV 

Il est prévu de recourir à la garde à vue seulement lorsque la personne est soupçonnée d'avoir «commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement». D'une durée de 24 heures, elle ne pourra être prolongée de 24 heures que si la peine encourue est d'au moins un an de prison.

La prolongation est autorisée «après présentation de la personne au procureur de la République», si besoin par le biais d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.

(Jusqu'à la réforme, pouvait être placé en garde à vue tout suspect d'infraction, un simple fax suffisait pour prolonger la mesure.C'est probablement ce point qui permettra de diminuer le nombre de GAV)

PLACEMENT EN GAV 

Le placement en garde à vue de la personne présentée à l'officier de police judiciaire (OPJ) «n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie».

DROIT AU SILENCE

La personne gardée à vue «est immédiatement informée (...) du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire».

Jusqu'ici, la notification de ce droit au silence n'était pas spécifiquement mentionnée.

ASSISTANCE D'UN AVOCAT

«Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat (...)». «A sa demande», l'avocat peut consulter le procès-verbal constatant le placement en garde à vue.

«La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition (...) ne peut débuter sans la présence de l'avocat (...) avant l'expiration d'un délai de deux heures (...)».

(Avant la réforme, la personne pouvait seulement s'entretenir avec un avocat pendant 30 minutes au début de la mesure et au moment de son éventuelle prolongation).

ASSISTANCE DIFFEREE DE L'AVOCAT 

La présence de l'avocat peut être différée de 12 heures dans des situations exceptionnelles, voire de 24 heures si la peine de prison encourue est d'au moins cinq ans ferme. Dans ce cas, il faut des autorisations «écrites et motivées» du procureur et du juge des libertés et de la détention (JLD).

CONDUITE DES AUDITIONS

«L'audition ou la confrontation est menée sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat.

A l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions».

AVEUX

Aucune condamnation «ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui».

PLAIGNANT 

«Si la personne plaignante est confrontée avec une personne gardée à vue, elle peut demander à être également assistée par un avocat».

DEROGATIONS

Le projet maintient un régime «dérogatoire» pour les affaires de terrorisme, stupéfiants et criminalité organisée, avec des gardes à vue de 48 ou 72 heures.

«Le report de l'intervention de l'avocat jusqu'à la fin de la 24e heure est décidé par la procureur (...) et au-delà de la 24e heure par le juge des libertés et de la détention».

DIGNITE

«La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne», notamment pour les fouilles.

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