Canalblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité

Blog des Innocents Injustement Accusés

Archives
15 juillet 2008

208 - Richard roman - La prière déguisée en aveu !

·                                  

2008071019343386_Quicklook_original_1_

Le mardi 26 juillet 1988, la petite Céline Jourdan, âgée de 7 ans, est retrouvée sans vie à proximité de La Motte-du-Caire (Alpes de Haute Provence), ayant subi des violences sexuelles.

Richard Roman, âgé de 29 ans au moment des faits, surnommé « l'Indien » en raison de son mode de vie atypique, et Didier Gentil, ouvrier agricole surnommé « le tatoué » sont rapidement suspectés, et passent aux aveux lors de la garde à vue. Richard Roman se rétracte peu de temps après devant le juge d'instruction de Digne les bains (04).

Une tentative de reconstitution des faits le 16 juin 1989 dans les rues de la Motte-du-Caire provoque une émeute en raison de l'émotion extrême suscitée par cette affaire.

Le 22 octobre 1990, le juge d'instruction Yves Bonnet rend une ordonnance de non-lieu en faveur de Richard Roman, alors que l'opinion publique est majoritairement persuadée de sa culpabilité. Face aux protestations multiples, Richard Roman sera renvoyé de nouveau en prison jusqu'à son procès.

Le procès s'ouvre le 30 novembre 1992 devant la cour d'assises de l'Isère. Lors du procès, Didier Gentil assume seul le crime et demande pardon à Richard Roman, mais la famille de la victime ne reconnaît pas sa seule culpabilité. Les tests génétiques confirment cependant sa seule participation au viol. Le procureur de la république demande l'acquittement de Roman.

Didier Gentil est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 28 ans, et Richard Roman est acquitté le 17 décembre 1992, après plus de 4 années de détention provisoire.

Richard Roman, libéré, fera plusieurs séjours en hôpitaux psychiatriques. Il est retrouvé mort à son domicile de Clarafond-Arcine (Haute-Savoie) le 23 juin 2008. L'autopsie ordonnée par le parquet d'Annecy démontre que le décès est dû  à l'absorption d'un cocktail de médicaments et de stupéfiants. L'enquête écartera l'hypothèse de suicide pour conclure à une mort accidentelle "sans qu'on puisse parler d'overdose".

Christian Sauvage, journaliste et éditeur, qui l’a longuement rencontré, a publié l’article suivant sur Rue 89 le 12 juillet 2008 pour évoquer la manière dont la police, la justice et les médias ont traité cette affaire à l’époque. 

« Pourquoi, seize années après son acquittement, faut-il rappeler que Richard Roman était innocent du crime monstrueux dont il avait été accusé en 1988? Sans doute parce que dans les faits-divers qui déchaînent les passions, il n’y a qu’un élément que l’on persiste à juger rationnel: les aveux.

1990. Etait-ce un couvent, une institution, un autre lieu de ce genre? Je ne me souviens plus. Je me souviens juste que j’avais promis à la famille de Richard de ne donner aucune indication permettant de situer son abri. Les proches du père de la petite Céline, violée et massacrée le 26 juillet 1988, avaient lancé des menaces à son endroit.

Richard Roman vient alors de bénéficier d’un non-lieu du juge d’instruction Bonnet, après deux ans passés à croupir aux Baumettes. Je me retrouve face à une sorte d’un adolescent perdu de 30 ans, les yeux clairs et les mots confus, ne sachant que faire de cette étrange liberté.

Après plusieurs heures, j’en viens à LA question. Comment a-t-il pu avouer? 

L’interview que je recueillerai pendant plusieurs heures sera la plus longue de ma carrière de journaliste. Pour tout dire, je doute alors de son innocence. Par des amis communs, j’ai appris quelques mois plus tôt que les expertises ADN ont trouvé des traces de sperme, pas celui de Richard, mais celui de son compagnon d’enfermement, Didier Gentil.

Me Henri Leclerc, l’avocat de Richard que j’avais appelé et à qui je demandais: "Qu’est-ce que vous allez faire?", m’avait répondu très justement: "Et vous?".

Personne -entendez aucun média- ne voulait plus entendre parler de Roman et de son crime horrible. Comment interviewer un homme accusé d’une telle horreur sans que cela tourne au mauvais interrogatoire de police?

Nous parlons d’amis communs, de la vie en prison, de ses problèmes avec certains gendarmes de La Motte du Caire qui ne supportaient pas le hippie, un fils de militaire, ingénieur agricole, qui se promenait pied nus, vivait sous un tipi, etc. Il me raconte sa garde à vue, pas loin d’une journée attaché à un radiateur, les menaces, etc.

Après plusieurs heures, j’en viens à LA question. Comment a-t-il pu avouer quelque chose qu’il n’avait pas fait?

"Un gendarme de Toulouse, spécialisé dans les affaires criminelles est arrivé. Tout de suite l’ambiance a changé. Il s’est montré aimable et professionnel. Nous avons commencé à parler en fumant les cigarettes qu’il m’offrait. Et puis soudain, il m’a dit: les expertises montrent que tu étais présent."

Bien sûr, c’est faux, puisqu’à l’époque, il faut des mois pour obtenir ces résultats, mais Richard est un scientifique, le gendarme le sait, et ses défenses s’effritent. Autre élément du dossier, Richard Roman que les gendarmes de Toulouse ont relevé, l’homme mis en examen est chrétien, tendance mystique. Le gendarme, qui s’affirme aussi chrétien, lui propose de prier avec lui.

Les voilà tous les deux à genoux à invoquer Dieu.

Le gendarme entame:

"Je demande pardon à Dieu…"

Il incite Richard à répéter après lui.

"-Je demande pardon à Dieu à la Vierge Marie et à tous les saints…
-A la Vierge Marie et à tous les saints…
-Aux parents de Céline…
-Aux parents de Céline…
-Pour le mal que j’ai pu faire…
-Pour le mal que j’ai pu faire…"

Voici ce que furent les aveux de Richard Roman! Mais que l’on ne se méprenne pas. Le gendarme pieux n’est pas responsable de la mort de Richard Roman le 23 juin. Le premier à avoir détruit sa vie, c’est un procureur qui est parti en vrille face à la mort affreuse d’une fillette un soir de fête au village, et ce dès le premier jour, au point de perdre tout recul.

Ce sont aussi nombre des journalistes présents sur place. En cette fin de mois de juillet 1988 il y a quelques vieux routiers du métier qui retrouvent une figure connue (le proc avait acquis une certaine notoriété quelques années plus tôt dans une affaire de réseau de prostitution à Grenoble), et quelques journalistes débutants.

Les vieux ne veulent pas traîner, les vacances approchent, et les jeunes sont rappelés vite fait dans leurs rédactions après quarante-huit heures d’"enquête", servie sur un plateau par un procureur qui ignore le doute.

Personne ne sera le lendemain à Digne, où Richard Roman, présenté devant le juge d’instruction, reviendra totalement sur ses "aveux". L’affaire sera donc ficelée: crime d’une secte dirigée par Richard Roman (on se limite à son surnom: "l’Indien"), avec pour seul membre Didier Gentil ("Le tatoué"), sous les étoiles, crime avéré par la découverte de revues sado-masochistes retrouvées dans le tipi de Richard, qui y avait accueilli Didier Gentil comme il accueillait tous les paumés de la terre.

La secte et le tipi? Richard me racontera, lors de notre seule rencontre, qu’il a découvert les Indiens à travers les livres de l’anthropologue à succès Carlos Castaneda. Quant aux revues sado-masochistes? Selon ses frères, un vieux numéro de Lui, sans doute arrivé là avec des errants qu’il accueillait, Richard n’étant guère porté sur les demoiselles dénudées.

Remis en prison après notre rencontre, Richard Roman a été finalement acquitté d’une façon éclatante à Grenoble le 17 décembre 1992. Nous ne nous sommes pas revus. De temps à autre j’ai reçu de ses nouvelles par des amis communs. Stages en hôpitaux psychiatriques, errances, refuge auprès de sa mère: Richard Roman était détruit à jamais.

Jusqu’à cette dépêche d’agence affirmant qu’il s’était suicidé, alors que les examens qui ont duré plus d’une semaine ont prouvé qu’il était mort naturellement. "Suicide" repris en chœur par les médias.  » 

Lire également le très bel article de Dominique Conil sur MEDIAPART

Publicité
5 avril 2008

2911 - Marc Machin sera-t-il le 7éme condamné, depuis 1945, à pouvoir bénéficier d’une révision de son procès ?

SortieIls ne sont que 6 à avoir eu la « chance », dans leurs galères respectives, de trouver la porte de sortie de l’injustice par une révision de leur procès : Jean DEHAYS, condamné en 1949 à 20 ans de travaux forcés et acquitté en 1955, Jean Marc DEVEAUX, condamné en 1963 à20 ans de réclusion criminelle et acquitté en 1969, Roland AGRET, condamné à 15 ans en 1973 et acquitté en 1985, Guy MEAUVILLAIN, condamné en 1975 à 18 ans et acquitté en 1985,  Rida DAALOUCHE, condamné à 14 ans en 1994 et acquitté en 1999, Patrick DILLS, condamné en 1989 à la perpétuité et acquitté en 2002.

.

 

 

Seulement 6 erreurs judiciaires reconnues en 63 ans, cela signifie-t-il que la justice est « presque » infaillible ou que d’autres innocents ont pu être condamnés définitivement sans avoir eu l’opportunité d’apporter un « fait nouveau de nature à jeter un doute sur la culpabilité du condamné » ?

 

 

Marc MACHIN sera peut être le 7ème si la commission de révision décide de le renvoyer devant un Tribunal alors qu’il a été  condamné à 18 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises des Hauts-de-Seine en septembre 2004, peine confirmée en appel à Versailles en novembre 2005 pour le meurtre de Marie-Agnès BEDOT, assassinée sur le pont de Neuilly un soir de décembre 2001.

 

 

Grâce du destin, ce sont  les aveux spontanés d’un SDF, David SAGNO, confortés par la présence de son ADN sur les vêtements de la victime, qui permettront, peut être, à Marc MACHIN de mettre fin à son calvaire en transformant, enfin, ses cris d’innocence en vérité.

 

 

Si l'erreur judiciaire était confirmée, elle  rouvrirait un vieux débat sur la procédure criminelle française. Destruction des indices, culture des aveux, intime conviction !

 

 

Il est probable que dans l’avenir, les nouvelles techniques de détection de l’ADN engendreront  la nécessité de conservation des indices pour d’éventuelles recherches plus sophistiquées lorsqu’un doute subsistera. Trop de dossiers n’ont pu être réouverts faute de conservation des indices pour une recherche ADN !

 

Il faut également espérer que l’évolution de la technicité permettra d’abandonner la culture des aveux relevant plus du moyen âge que de notre siècle ! Combien d’innocents, victimes des tortures psychologiques et physiques de la garde à vue ont fini par avouer des crimes qu’ils n’avaient pas commis ? Le temps de garde à vue doit être un temps d’enquête avec des droits respectés du gardé à vue. Trop souvent, ce temps est considéré comme une zone de non droit dans laquelle l’équilibre de l’enquête à charge et à décharge est oublié au profit d’une mise en scène de scénarios relevant de l’intime conviction !

Marc Machin avait déjà un casier judiciaire conséquent : condamnations pour vol en réunion, violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, dégradation volontaire de monument. Il avait, de plus, été placé, pour une agression sexuelle commise quelques mois avant le meurtre de M.A BEDOT, sous un contrôle judiciaire qu'il ne respectait pas.

 

N’était-ce pas suffisant pour forger l’intime conviction des enquêteurs et oublier les éléments à décharge comme l’absence de toute trace d’ADN de Marc Machin sur les vêtements de la victime !

 

En garde à vue, Mar Machin  commence par nier, avant d'avouer lors de la cinquième audition. Que s’est-il passé entre la première et la cinquième audition ? Un procès verbal de garde à vue ne fait jamais état du traitement réservé au prévenu pendant sa période de garde à vue hors l’indication administrative des temps de repos.

 

Marc Machin se rétractera par la suite et criera son innocence au cours de ses deux procès d’assise.

En vain !

 

Car, l’intime conviction, c’est aussi la règle de fonctionnement du jury de la Cour d’assise qui n’a pas à justifier ses décisions! Conception étonnante de la justice lorsqu’on décide de la vie d’un individu !

 

Marc Machin ne représentait-il pas le coupable idéal dans le cadre de cette intime conviction ! Le Monde du 26 mars 2008 précise : « Il n'a pas 6 ans quand sa mère décède des suites du sida. Il a déjà effectué un séjour dans un foyer de la Ddass quand il est placé dans une famille d'accueil, où il dit avoir été abusé sexuellement par un autre jeune en difficulté. La mort de sa grand-mère, avec laquelle il a vécu, à Marseillan (Hérault), de 8 à 12 ans, met fin à la seule période heureuse et scolairement réussie de son enfance. Il est ensuite renvoyé à Paris, chez son père, policier, alcoolique. Il arrête ses études générales en 4e et il obtient un CAP de peintre en bâtiment. En 2001, lorsqu'il est interpellé, cela fait plusieurs mois que M. Machin ne travaille pas, ne touche aucune aide sociale et vit toujours chez son père. Selon ses déclarations au cours de l'instruction, il passe ses soirées et ses nuits à boire, seul ou avec ses amis, et à errer dans les rues de Paris. Très impulsif, il lui arrive souvent de se battre. Il porte régulièrement un couteau, utile, selon lui, quand il va acheter son "shit" en banlieue. Il se rend aussi régulièrement au bois de Boulogne pour "mater". Presque effrayé par ses pulsions sexuelles, il a déjà consulté plusieurs psychologues. »

 

 

La procédure de révision d'une condamnation définitive est lourde et peut prendre plusieurs années. L'avocat de Marc Machin a demandé la remise en liberté immédiate de son client. La commission de révision peut décider à tout moment la suspension de la peine purgée par Marc Machin en attendant la fin de l'examen de la requête en révision. Souhaitons qu’elle prenne une décision rapide car, pour le moment, deux hommes sont en détention pour un crime commis par un seul d’entre eux: D’un côté, un vrai coupable pour la justice, Marc Machin, qui crie son innocence et, de l’autre, un présumé innocent pour la justice, David SAGNO,  qui se déclare coupable !


.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 mars 2008

702 - Jean Paul DEGACHE

photo_DegacheLe 14 septembre 2007, la Cour d'Assises de l'Ardèche a condamné, pour actes de pédophilie, l'instituteur Jean-Paul DEGACHE, agé de 57 ans, à 8 ans de prison, alors qu'il a proclamé son innocence jusqu'à la dernière minute.

Les témoignages de ses collègues instituteurs, d'une partie de ses anciens élèves, ainsi que la maquette de la salle de classe, qui attestaient son innocence n'ont pas été retenus puisque Jean-Paul était condamné par avance.

Des viols toutes les semaines, devant toute la classe, pendant deux années consécutives ... telles sont les accusations qui pèsent sur Jean-Paul DEGACHE. Or, personne n'a assisté à ces viols, si ce n'est celles qui disent en avoir été victimes. Personne n'a jamais rien remarqué et jamais l'alerte ne fut donnée. Vingt cinq à trente ans après les faits, on assiste à leur dénonciation, uniquement par les victimes elles-mêmes

Des viols et des attouchements toutes les semaines pendant plusieurs années dans une classe vitrée, devant laquelle il était indispensable de passer pour rentrer dans l'école. Malgré cette exposition aux regards de tous, jamais un adulte ou un autre enfant n'a pu assiter aux crimes dénoncés.

Presque tous les élèves ont été entendus en mars 1997 par les gendarmes dans le cadre de la première enquête, qui portait sur des soupçons d'attouchements et qui a été classée sans suite. Ajourd'hui, la plupart de ces élèves sont considérés comme des victimes de Jean-Paul Degache, or, malgré ce qu'ils ont pu dire aux gendarmes, aucun d'entre eux n'a été retire de la classe par ses parents. Au contraire, tous ont continué l'année suivante, en CM2, avec le même instituteur. Quatre anciennes élèves de Jean-Paul DEGACHE (période 1996-1998) ont déjà signifié qu'elles n'avaient jamais été victimes d'attouchements ou d'agressions sexuelles de Jean-Paul DEGACHE, contrairement à ce qui est explicitement mentionné dans le verdict. Jean-Paul DEGACHE est condamné en partie à cause des faits qu'il aurait commis sur ces quatre jeunes filles, faits qu'elles nient et ont nié à la barre.

Nous désirons la vérité, puisqu'une nouvelle fois depuis 1997, nous constatons des variations dans les témoignages. Nous devons également apporter tout notre soutien et toute notre aide à Jean-Paul qui, s'il a été remis en liberté provisoire le 5 novembre 2007, doit se préparer pour le procès en appel, vraissemblablement courant 2009.

Plus d'informations concernant ce dossier sur le site:

Comité de soutien à JP DEGACHE

2 mars 2008

6201 - Loi Outreau du 5 mars 2007

Justice3Le 5 mars 2007, les parlementaires votaient, dans la précipitation, une loi «tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale». En 31 articles seulement contre 142 pour la loi du 15 juin 2000 se rapportant au respect de la présomption d’innocence, le législateur prétendait réformer, dans l’urgence, quelques points précis proposés par la commission parlementaire réunie après le chaos d’Outreau.

Pour les innocents embarqués dans la galère judiciaire à la suite de dénonciations mensongères d’abus sexuels, cette loi dite Outreau peut-elle représenter un garde-fou contre l’erreur judiciaire ?

Dès sa première convocation au commissariat ou à la gendarmerie, l’innocent, accusé mensongèrement, doit affronter, outre la garde à vue, deux risques majeurs : le placement en détention provisoire, d’une part, et, d’autre part, la difficulté de faire surgir la vérité au cours de l’instruction du fait de la crédibilité totale accordée à la parole de l’accusation surtout s’il s’agit d’une parole d’enfant.

1 - Concernant le risque de placement en détention provisoire

Trois aspects de la loi sur lesquels les projecteurs ont été braqués ont pour but de limiter ce risque de détention injustifiée (enregistrement des interrogatoires, collégialité de l’instruction et nouvel encadrement du placement en détention). Il n’est pas certain que les articles du CPP réaménagés par la loi Outreau et se rapportant à ces 3 aspects représentent une protection efficace et suffisante contre la détention provisoire abusive !

Premier aspect : l’enregistrement audiovisuel

La garde à vue est une phase primordiale dans l’initiation de la procédure d’information. Or, c’est une période sans droit réel de défense. L’enregistrement des interrogatoires en garde à vue devra être mis en place au 1er janvier 2010 (article 64-1 du CPP). Il a pour objectif d’arbitrer les contestations se rapportant aux conditions d’interrogatoire. Mais, hélas, la garde à vue ne se limite pas aux seuls interrogatoires enregistrés ! La garde à vue, c’est, avant tout, un enfer dans lequel une pression psychologique maximale peut facilement être exercée sur la personne innocente, fragilisée par le désarroi : isolement, menaces hors enregistrement et n’apparaissant pas dans le procès verbal, manipulations diverses, fausses informations, manque de sommeil, privation de nourriture, chantage sont autant d’éléments qui peuvent conduire l’innocent épuisé à suivre les conseils des enquêteurs et à tomber dans le piège du scénario favorable à l’accusation. L’enregistrement des interrogatoires officiels repris dans le procès verbal ne sera donc d’aucun secours pour éviter l’emballement d’un dossier !

Deuxième aspect : la collégialité de l’instruction

A partir du 1er mars 2008, doivent être créés dans certains tribunaux de grande instance des pôles de l’instruction chargés de toutes les affaires criminelles. Il en résulte qu’une partie des dossiers suivis dans les tribunaux ne comportant qu’un seul juge d’instruction sera transférée aux juges du pôle de l’instruction, ce qui augmentera nécessairement la quantité de travail du pôle ! Or, la collégialité ne pourra fonctionner réellement à la sortie de la garde à vue que si le pôle est réuni pour entendre les enquêteurs et la personne gardée à vue. Cela sera-t-il toujours possible ? Par ailleurs, si le travail d’enquête pendant la garde à vue a été orienté uniquement à charge, comme c’est trop souvent le cas dans le domaine des dénonciations pour abus sexuels, le pôle d’instruction ne sera-t-il pas amené, comme le ferait un seul juge, à prendre des décisions précipitées de mise en examen criminelles et de demande de placement en détention sous le coup de l’émotion et du principe de prudence sécuritaire ?

Troisième aspect : motivation de la détention

Le législateur a exprimé la volonté de réduire les cas d’incarcération injustifiée en encadrant, un peu plus, la procédure de décision de placement en détention. Depuis le 1er juillet 2007, le placement en détention n’est possible que s’il est l’unique moyen de parvenir à certains objectifs énumérés (6 cas) « au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ». Ce qui signifie que le motif d’incarcération ne peut plus être limité à la simple évocation du « trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction ». Les magistrats qui décident du placement en détention doivent, depuis le 1er juillet 2007, étayer leurs décisions en démontrant que l’incarcération est nécessaire pour une des raisons suivantes (article 144 du CPP) :

1- conservation des preuves ;

2- empêchement de pressions sur les témoins, les victimes et la famille ;

3- empêchement d’une concertation frauduleuse entre les mis en examen ;

4- protection du mis en examen ;

5- maintien à la disposition de la justice ;

6- cessation de l’infraction ou empêchement de son renouvellement.

Mais, a priori, cette nécessité de motivation de la décision d’incarcération, à partir de l’une des raisons citées, ne devrait pas être un obstacle insurmontable pour les magistrats qui ont l’intention de placer en détention une personne dénoncée pour abus sexuels ! En aucun cas, elle ne sera un frein au placement en détention si le pôle d’instruction, sous contrôle du juge des libertés, en a décidé ainsi. Il sera, donc, intéressant de consulter, au cours des prochaines années, l’évolution du nombre annuel de demandes de réparation pour détention injustifiée. Ce nombre était de 645 en 2005, en progression de 77 % en trois ans, avec une majorité de cas pour accusation à tort d’abus sexuels ! Si le nouvel encadrement du placement en détention est efficace, il devrait logiquement inverser cette tendance !

Malgré l’apparition de ces trois nouveaux aspects dans la procédure pénale, la précipitation, la dictature de l’émotion, le besoin sécuritaire ne disparaîtront pas au cours des prochaines années !

Gageons, alors, que de nombreux innocents seront encore confrontés à la mise en examen et à la détention injustifiée sur la base de dénonciations mensongères !

2 - Concernant la difficulté de faire surgir la vérité

Par contre, au-delà du risque de précipitation dans le placement en détention, d’autres aspects de la loi du 5 mars 2007, peu mis en valeur par les projecteurs médiatiques, peuvent avoir un impact positif sur la conduite de la défense, l’équilibre de la procédure et donc la recherche de la vérité. Il s’agit des confrontations séparées, des expertises contradictoires, des possibilités de « rétrogradation » de l’état de mise en examen au statut de témoin assisté et de la procédure de clôture de l’information.

Les confrontations séparées :

Outreau a démontré le peu de crédibilité qu’on pouvait accorder aux confrontations groupées. Par modification de l’article 120-1 du CPP, la loi du 5 mars 2007 permet à un mis en examen ou à un témoin assisté mis en cause par plusieurs personnes de demander « à être confronté séparément avec chacune d’entre elles. » C’est un nouveau droit pour la défense qui peut se révéler très utile pour faire émerger les contradictions de l’accusation et faire surgir la vérité !

Les expertises contradictoires :

La loi du 5 mars 2007 institue, dans l’article 161-1 du CPP, une nouvelle règle concernant la demande d’expertise par le juge d’instruction. Avant de saisir l’expert, ce dernier doit communiquer la copie de l’ordonnance au procureur de la République et aux parties. Ceux- ci disposent alors de 10 jours pour demander au magistrat instructeur de modifier ou de compléter le contenu de la mission de l’expert. Ils peuvent également solliciter d’adjoindre à l’expert désigné un expert de leur choix figurant sur la liste officielle. Certes, le juge peut refuser mais en ayant l’obligation de motiver ce refus dans les 10 jours qui suivent la demande et ce refus peut faire l’objet d’un appel devant la chambre d’instruction dans le même délai.

Ce contrôle du parquet et des parties sur l’objet des expertises ainsi que la possibilité d’adjoindre un autre expert à celui qui est désigné est, très certainement, une réelle avancée pour la défense de l’innocent et pour la recherche de la vérité.

Possibilité de « rétrograder » la personne mise en examen au statut de témoin assisté :

Si cette possibilité existait déjà auparavant à la demande de la personne mise en examen devant la chambre d’instruction, les cas d’application étaient certainement très rares. Aujourd’hui, la personne mise en examen peut faire cette demande directement au juge d’instruction (article 80-1-1) si elle estime que ne sont plus remplies les conditions prévues par l’article 80-1 qui exige des indices graves ou concordants pour fonder la mise en examen.

Cette demande pourra se faire tous les 6 mois et surtout dans les 10 jours qui suivent la notification d’une expertise, d’un interrogatoire, d’une déclaration de la partie civile ou d’un témoin ou d’une autre personne mise en examen.

Ce système pourra certainement faire progresser la recherche de la vérité car, pour refuser la « rétrogradation », le juge devra motiver son ordonnance afin de démontrer l’existence persistante d’indices graves ou concordants justifiant son refus et, de ce fait, ne plus se limiter à son intime conviction.

Clôture de l’information

Le législateur 2007 a procédé à une réécriture de l’article 175 du CPP dans le sens d’une véritable égalité des armes entre le parquet et les parties en accord avec la commission parlementaire. Avec le nouvel article 175 entré en vigueur le 1er juillet 2007, les parties se voient reconnaître, en fin de période d’instruction, le droit d’adresser des observations au juge qui sont l’équivalent des réquisitions du parquet. De plus, les parties peuvent répondre aux réquisitions du parquet et inversement. Le juge doit alors rendre une ordonnance en indiquant les motifs pour lesquels il existe ou non contre la personne des charges suffisantes « au vu des réquisitions du ministère public et des observations des parties », selon l’article 184 complété par la loi de mars 2007.

Ces 4 nouvelles mesures contribuent incontestablement à un meilleur équilibre de la procédure pénale et offre à la défense un droit d’intervention dans la procédure d’information qui n’existait pas auparavant. C’est un progrès pour la défense de l’innocent injustement accusé qui pourra, ainsi, disposer de quelques initiatives dans la recherche de la vérité.

En conclusion, le risque de placement précipité en détention injustifiée n’a pas été limité par la loi du 5 mars 2007 pour les innocents accusés à tort. Il continuera à dépendre de l’intime conviction des enquêteurs et des magistrats sur la base de la parole de l’accusation. Par contre, au cours de l’instruction et parfois à l’initiative de la défense, l’obligation pour les magistrats instructeurs de motiver certaines de leurs décisions pourra, peut-être, engendrer une remise en question de l’intime conviction, trop souvent, induite par la dictature de l’émotion dans le domaine des dénonciations pour abus sexuels !

18 janvier 2008

505 - Un dernier cri "Pour l'honneur" et une balle dans le coeur

« Pour mon honneur », ce sont les derniers mots d’un médecin de 60 ans qui s’est suicidé avec une arme à feu jeudi matin 17 janvier dans les locaux du commissariat d’Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) où il était convoqué pour être placé en garde à vue suite à l’accusation de viol dont il était l’objet par l’une de ses patientes.

 

Au delà du fait divers et de la vérité qui restera, à jamais, prisonnière de la conscience de la patiente, le dernier cri « Pour mon honneur » accompagnant le geste fatal de cet homme peut-être matière à réflexion, faute d’enquête à venir !

Le geste était prémédité puisque le médecin connaissait l’objet de la convocation et avait emporté un pistolet de petit calibre. Il était également calculé et organisé car son auteur a demandé la possibilité de se rendre dans les toilettes sous prétexte d’une gastro-entérite. Nous pouvons supposer que le cri « Pour mon honneur », avant le geste fatal, a été probablement lancé dans l’intention d’être entendu et relayé.

Si cet homme était coupable des faits qui lui étaient reprochés, notre réflexion ne peut que se limiter au respect de son choix pour une mort immédiate afin d’éviter les affres de la justice.

Si, par contre, il était innocent... le cri et le geste prennent, alors, une dimension qui interpelle et sollicite la réflexion du fait de la nature de l’accusation :

- Le seul prononcé d’une accusation d’abus sexuels, et à plus forte raison dans les cas se rapportant à des enfants, signifie la mise en quarantaine sociale immédiate sans le moindre respect de la présomption d’innocence : Garde à vue, détention provisoire, enquête à charge, expertises infondées, violation de l’intimité, interdits professionnels ou parentaux etc...

- Face aux griffes de la machine infernale qui s’ouvrent devant lui, l’innocent injustement accusé comprend très vite qu’il ne lui reste qu’une seule liberté de dernière minute : Le choix cornélien entre deux solutions extrêmes :

1) Accepter d’entrer dans le combat déséquilibré de l’innocence à prouver, seul contre tous, face à une accusation à crédibilité immédiate qui bénéficie de tout le soutien logistique de l’institution judiciaire,

2) Mépriser la meute sociale par le geste du sacrifice suprême. Terrasser la bassesse, la lâcheté, l’hypocrisie, l’arbitraire et l’imbécile certitude par un bras d’honneur au nom de son propre honneur.

Tous les innocents injustement accusés d’abus sexuels sont confrontés à ce choix au début de leur calvaire. La décision est souvent prise de manière spontanée ou tout du moins très rapidement. Elle ne répond pas à une réflexion approfondie mais à une sensation momentanée de stress aigu dans laquelle le suicide apparaît comme la révolte suprême pour dépasser l’absurde.

Une seule circonstance peut empêcher le geste fatal, c’est le partage total de la souffrance avec l’entourage et la responsabilisation immédiate de l’innocent vis à vis de cet entourage. Il est indispensable de faire prendre conscience à l’innocent, coupable seulement d’être victime, que le suicide, même considéré comme un geste d’honneur, n’innocente pas ! Il est indispensable de lui faire prendre conscience que le combat à mener sera certainement difficile mais que ce sera le plus beau de sa vie car la victoire sera double, celle de son honneur retrouvé et celle de la mise à mort de la calomnie.

Il est certain que ce choix peut paraître moins noble et moins héroïque que le suicide. Il passe, en effet, par la soumission passive et volontaire à un ordre accusatoire tout puissant usant de la torture psychologique, du viol de l’intimité, de la privation de liberté et de l’acharnement arbitraire. Momentanément, le cri de révolte et le geste d’honneur doivent être étouffés au profit d’une véritable stratégie de patience et de résistance.

Tenter d’oublier la honte spontanée, faire preuve de souplesse face à la certitude aveugle, pratiquer l’intelligence pour répondre au grotesque, comprendre le raisonnement judiciaire afin de mettre à terre ses contradictions et celles de l’accusation, tenter de minimiser les séquelles psychologiques, survivre avec cette sensation de destruction intérieure... Le sentier de galére à escalader est couvert d’épines et flirte souvent avec le précipice mais c’est la seule issue pour écraser la calomnie et démontrer l’évidence à des professionnels imbus de leur pouvoir.

L’innocent injustement accusé ne doit jamais oublier la dernière recommandation d’Edmond Dantès, comte de Monte Cristo : « Jusqu’au jour où Dieu daignera dévoiler l’avenir à l’homme, toute la sagesse humaine sera dans ces deux mots : Attendre et espérer ! »

Lire les réactions à cet article sur AGORAVOX

Publicité
14 janvier 2008

3 - Résister

 

 

Le coupable sait qu'il doit, un jour ou l'autre, affronter les griffes de la justice.

*****

 

Pas l’innocent.

.

 

 Pour lui, l’accusation est un choc d’une violence extrême.

C’est le sol qui se dérobe sous ses pieds,

c’est la chute brutale dans le gouffre de l’ignoble.

 

 

 

Par instinct, il peut recourir au geste fatal pour éviter l’écrasement.

*******

 Aujourd’hui,

 

celui qui  peut être prévenu que les fausses accusations portées contre des innocents sont nombreuses,

celui qui, fort de son innocence, ne s’effraie pas du long combat qui l’attend pour démonter l'erreur ou la calomnie, 

celui qui a conscience que d’autres innocents, avant lui,  ont eu la patience et le courage de mener ce combat contre la machine infernale, 

alors, celui-là,

sera mieux armé

pour repousser le geste fatal,

et supporter l’ouverture des portes d’enfer.

 

Il saura

ce que signifie

.

"PATIENCE et RESISTANCE" !

*****

 

 Puisse, ce blog, être un compagnon de route

pour l’Innocent Injustement Accusé !

.

 

Lire ci-dessous:

.

 

- La rumeur

- La garde à vue

- Le Palais

- La détention

-L'avocat

 

 

 

 

12 janvier 2008

6102 - Garde à vue contre libertés individuelles: Un combat de plus en plus déséquilibré

Hibou4Le nombre de mesures de garde à vue a progressé de manière exponentielle : 336 718 en 2001, 530 994 en 2006 soit une progression de 57 % en 5 ans. En 2006, environ une personne de plus de 10 ans sur cent est passée par la cellule de garde à vue !

La garde à vue a été légalisée par la loi du 31 décembre 1957 instituant le Code de procédure pénale en remplacement du Code d’instruction criminelle qui datait de 1808. Avec ce texte, le législateur a conféré aux officiers de Police judiciaire certaines attributions qui relevaient, auparavant, des seules prérogatives du magistrat instructeur.

Avant même la promulgation de la loi, le projet de légalisation de la GAV était critiqué. Me Garçon écrivait dans le journal Le Monde du 4 juillet 1957 que « le texte nouveau rend légales des pratiques jusqu’à ce jour irrégulières et dangereuses » et qu’avec la garde à vue « c‘est la consécration de la détention arbitraire ».

La banalisation de la détention arbitraire sur décision souveraine d’un officier de Police judiciaire, la prolongation de sa durée initiale de 24 heures à 48 heures sur autorisation du procureur puis jusqu’à 96 heures dans les cas prévus par la loi Perben II, permettent, peut-être, d’accélérer de nombreuses procédures devant les tribunaux et d’éviter l’encombrement des cabinets des juges d’instruction par un premier tri entre témoins, suspects et innocents.

Mais ces petits avantages d’intendance ont une lourde contrepartie pour les libertés individuelles de plus en plus sacrifiées sur l’autel d’une politique prétendant garantir, toujours plus, la sécurité des citoyens. C’est, pour le moins, paradoxal !

L’augmentation de l’insécurité a-t-elle été si importante depuis 2001 pour engendrer une augmentation de 57 % des placements en garde à vue ?

Analysons les chiffres de l’année 2004 : selon les statistiques de la police citées par le rapport de la commission sur la détention provisoire, 472 064 personnes ont été placées en garde à vue (dont 85 984 pour une durée supérieure à 24 heures). Selon les statistiques des cadres du parquet, citées par le même rapport, 43 099 personnes ont été poursuivies en comparution immédiate et 34 211 ont été présentées à un juge d’instruction soit un total de 77 310 personnes correspondant seulement à 16,3 % du nombre de personnes placées en garde à vue. Par déduction 394 754 personnes (83,7 % tout de même des personnes placées en GAV) ont subi, en 2004, le désagrément de la détention arbitraire pendant plusieurs heures et la pression d’interrogatoires à charge sur simples décisions d’officiers de Police judiciaire estimant, pour chacune d’entre elles, qu’il existait à leur encontre « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction » (Article 63 Code procédure pénale) sans que cette infraction soit susceptible de poursuites judiciaires.

Il s’agit bien de « la consécration de la détention arbitraire ». Me Garçon était bon prophète !

Seuls, quelques privilégiés sont en mesure d’éviter cette détention arbitraire : les agents diplomatiques, les consuls et leur famille, les membres d’organisations internationales et le président de la République. C’est aussi le cas pour les parlementaires sauf en cas de flagrant délit ou si le Parlement vote la levée de l’immunité.

Ne s’appliquant pas à eux-mêmes le droit commun, il n’est pas étonnant, dans ces conditions, que les parlementaires ne soient pas particulièrement soucieux du recul des libertés individuelles par la privation arbitraire de liberté et par le déroulement de la garde à vue !

Car le fait de confier à l’officier de Police judiciaire la décision souveraine du placement en garde à vue, le droit de l’interrogatoire accusatoire et la recherche d’aveux sans la moindre garantie de défense, engage un nouveau paradoxe.

D’un côté, dans les textes relatifs à l’instruction, le législateur a réservé exclusivement le pouvoir de priver de liberté et d’interroger un mis en examen, un prévenu ou un accusé à des magistrats, seules autorités parfaitement adaptées à la protection des libertés individuelles.

Mais, à l’opposé, dans les textes consacrés aux enquêtes, le même législateur a institué une procédure dans laquelle il délègue à un officier de Police judiciaire la possibilité souveraine de placer quiconque en GAV, de le priver de liberté alors qu’il est présumé innocent, de lui imposer un régime d’isolement non contrôlé, de l’interroger à plusieurs reprises sans lui accorder aucune des garanties reconnues à une personne mise en examen.

Le Pr Merle stigmatisait les incohérences de cette procédure dans La Gazette du Palais du 18 juillet 1969 en se demandant par quelle « magie judiciaire »... « ce qui est impossible et inacceptable pendant la phase d’instruction ou de jugement est-il considéré comme fondamentalement bon au cours de l’enquête policière ? »

Dans son bilan d’activité sur cinq ans, rendu public fin 2006, la Commission nationale de déontologie de sécurité constate que de nombreux abus ont été relevés, relatifs aux dérives de la garde à vue : “conduite au commissariat sans procédure ultérieure, placement en garde à vue injustifié, parfois en l’absence évidente d’une infraction, durée de garde à vue excessive, fouille de sécurité systématique et menottage serré contraires aux prescriptions de la circulaire ministérielle du 11 mars 2003 relative au respect de la dignité des personnes gardées à vue”.

Par ailleurs, à la fin de la garde à vue, lorsque le « présumé innocent » est conduit devant le tribunal pour comparution immédiate ou présenté au juge d’instruction, il est, bien souvent, transformé en « présumé coupable » et le magistrat, dont le temps est compté, va s’appuyer logiquement sur les conclusions d’une première enquête expéditive pour condamner ou rédiger un chef de mise en examen et demander le placement en détention s’il y a instruction.

Si le prévenu est mis en examen, c’est toute la démarche de l’instruction qui sera guidée par l’enquête préliminaire et malheur à l’innocent qui, par faiblesse et fatigue volontairement provoquées, s’est laissé arracher des aveux à la suite des chantages, du manque de sommeil, du manque de nourriture et des tortures psychologiques ! Seul, l’alibi infaillible ou le test ADN pourra le sortir de l’impasse avant la condamnation définitive.

Des exemples célèbres démontrent qu’une enquête préliminaire exclusivement à charge est la première source d’un fiasco judiciaire : Dills dans l’affaire de Montigny-lès-Metz, Padé dans l’affaire Dickinson, Foki dans l’affaire Océane, etc.

Il suffit, par ailleurs, de constater la progression du nombre de demandes de réparation de détention provisoire injustifiée pour comprendre que les dérapages de l’enquête expéditive sont de plus en plus nombreux : 365 en 2002, 645 en 2005 soit une progression de 77 % en 3 ans avec une durée moyenne de privation de liberté, calculée sur 1 477 dossiers, égale à 7,5 mois contre 6,4 mois en 2002 (source : rapport de la commission de suivi de la détention provisoire publié en février 2007).

La commission parlementaire d’Outreau a, parmi ses recommandations, fait figurer en bonne place la présence de l’avocat et l’assistance aux interrogatoires de police. Cette mesure se heurte à l’hostilité de la plupart des syndicats de policiers. Pourtant, seule la présence effective de l’avocat est à même d’assurer un contrôle sérieux de l’interrogatoire de garde à vue qui relève encore du Moyen Âge. La plupart des pays démocratiques l’ont accepté car il est de l’intérêt de tous, y compris des enquêteurs, que leurs investigations soient indiscutables et que les déclarations obtenues en garde à vue constituent enfin une preuve fiable.

La loi du 5 mars 2007, tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, votée à la suite du chaos d’Outreau, n’a apporté aucun espoir d’amélioration sur ce sujet. La loi a institué l’enregistrement des interrogatoires de garde à vue sauf dans les dossiers de criminalité organisée et de terrorisme (Article 64-1du CPP), mais ne dit rien sur la présence de l’avocat et sur le contrôle des conditions de déroulement de la garde à vue.

Si le besoin sécuritaire continue donc à imposer un tel rythme d’expansion des placements en garde à vue, combien d’innocents, dans le futur, devront subir non seulement les conditions indignes de privation arbitraire de liberté pendant la durée de la garde à vue, mais également la détention provisoire injustifiée ?

Inutile de poser la question au président de la République et aux parlementaires. Ils se sont exonérés du risque de placement arbitraire en garde à vue !

2 novembre 2007

6301 - Détention provisoire injustifiée : A qui le tour ?

ARTICLE PUBLIE SUR AGORAVOX

MenottesL’emprisonnement n’est pas toujours qu’une affaire de délinquance et de criminalité car les chiffres concernant les placements injustifiés en détention provisoire démontrent une progression constante des demandes de réparation : 365 en 2002, 426 en 2003, 491 en 2004 et 645 en 2005 avec une durée moyenne de privation de liberté, calculée sur 1477 dossiers, égale à 7,5 mois contre 6,4 mois en 2002. (Source : rapport de la commission de suivi de la détention provisoire publié en février 2007).

Progression du nombre d’incarcérations injustifiées (+ 77 % en 3 ans), allongement de la durée moyenne de la détention injustifiée(+ 17 % en 3 ans) ! Dans une telle spirale, chaque citoyen est amené à se poser la question : Demain, à qui le tour ? N’oublions jamais le cri d’avertissement de l’huissier de justice Alain Marécaux, dans le chaos d’Outreau, lors de sa sortie du tribunal de St Omer en Mai 2004 après plusieurs mois de détention injustifiée : « Tout cela peut vous arriver aussi ! »

Pourtant les magistrats instructeurs ont la possibilité, depuis l’année 2000, d’éviter les placements injustifiés en détention. Il leur suffit de respecter l’article 113-2 de la loi du 15 juin 2000 qui leur impose d’entendre toute personne visée par une plainte ou mise en cause par un témoin en lui accordant, dans un premier temps, le statut de témoin assisté, véritable garde-fou contre la détention injustifiée car le témoin assisté ne peut pas être incarcéré mais doit répondre à toutes les convocations du magistrat. Ce qui n’empêche pas le magistrat, par la suite et en dehors de toute précipitation, de mettre en examen le témoin assisté et de le placer en détention lorsqu’il estime avoir suffisamment de charges contre lui. De ce respect de la présomption d’innocence, la justice ne pourrait qu’en sortir grandie en supprimant les risques de détention injustifiée.

Mais si l’on s’en réfère aux chiffres, les magistrats instructeurs semblent s’éloigner progressivement de l’article 113-2 de la loi du 15 juin 2000 pour préférer la mise en examen immédiate leur offrant la possibilité de placement en détention provisoire, après accord du juge des libertés et de la détention, au risque de dérapage avec obligation de constater par la suite, dans un nombre de cas de plus en plus élevé, que cette détention est « injustifiée ».

645 détentions « injustifiées », c’est 645 injustices commises au nom de la Justice et 645 innocents injustement privés de liberté, traumatisés à vie pour la plupart d’entre eux. La détention provisoire, motivée dans la grande majorité des cas par le très subjectif risque de trouble à l’ordre public faute d’éléments à charge suffisants, est vécue par l’innocent comme un lynchage gratuit qui, en outre, conforte l’idée de culpabilité dans l’opinion publique. L’innocent est donc doublement puni sans avoir commis la moindre infraction : Puni, avant toute preuve d’infraction, par le châtiment de détention que lui inflige l’institution judiciaire au nom de la société et puni par le message de culpabilité adressé à l’opinion publique qu’un non-lieu ou acquittement ne suffit jamais à enterrer.

Bien sûr, la détention provisoire injustifiée fait l’objet d’une réparation financière sur la base de l’article 149 de la loi du 15 juin 2000 si la victime en fait la demande dans un délai de 6 mois auprès du président de la cour d’appel après constatation définitive de son innocence. Le montant total des réparations accordées a été de 5,48 Mo d’€ en 2004 et 6,32 Mo d’€ en 2005.

Mais pour obtenir une réparation financière, l’innocent devra se battre pied à pied contre un système judiciaire qui devient juge et partie face à sa propre victime. Et, de ce fait, il n’aura pas une seule partie adverse en face de lui mais deux : Le procureur général, en premier lieu, qui trouvera toujours des circonstances atténuantes à la détention injustifiée et abandonnera, contrairement à ses habitudes, toute virulence vis à vis du désordre public lorsque celui-ci est généré par sa propre institution, l’agent judiciaire du trésor, par la suite, qui, en comptable appliqué, épluchera au centime près les frais matériels liés à la détention avant de faire une arrogante démonstration de psychologie pour conclure à une évaluation ridiculement basse du préjudice moral...

C’est ainsi que la réparation du préjudice moral repose sur des critères étranges car les plus longues détentions injustifiées sont souvent les moins bien indemnisées par jour de détention. On relève, par exemple, un écart qui va de 19,66 € par jour pour 178 jours de détention ( 3500 € au total) à 1000 € par jour pour 7 jours de détention (7000 € au total) sur les 97 dossiers de l’année 2005 traités en recours par la commission nationale d’indemnisation (Source : rapport de la commission de suivi de la détention provisoire publié en février 2007).

.

Or le choc psychologique subi au moment du placement en détention est identique pour tous les innocents injustement incarcérés. Il serait donc normal d’accorder un plancher minimal d’indemnisation du préjudice moral pour toute décision injustifiée de placement en détention, comme cela se fait au Danemark, accompagné d’un plancher minimal d’indemnisation par jour de détention quelle que soit la durée avec une possibilité de révision à la hausse en fonction des cas particuliers.

Il est, par ailleurs, nécessaire d’affirmer que le préjudice subi par l’innocent injustement incarcéré ne s’arrête pas au seuil de la prison. Libéré, ou même seulement mis en examen sans incarcération, l’innocent doit supporter, pendant des mois et parfois des années, les affres de l’instruction, les frais de sa défense, les interdits professionnels ou géographiques liés au contrôle judiciaire, la souffrance collatérale de ses proches et toutes les conséquences qui peuvent en découler, soit tout un ensemble de préjudices non indemnisés. Maître Jean-Marc Florand rappelait dans une interview lors d’une émission de télévision : « Ce n’est pas compliqué, quelqu’un qui a été accusé à tort, ressort détruit, sa vie est détruite. Sa vie sociale est fichue, sa vie familiale "mal barrée", ses relations conjugales compliquées. Il a des dettes de partout parce qu’il est sous contrôle judiciaire, qu’il a investi énormément pour prouver son innocence. Vous imaginez ces gens qui crient : "je suis innocent" et à qui on répond "paie ton crédit". Donc, malheureusement, les conséquences directes sont divorce, séparation, solitude, suicide. »

Alors, demain, à qui le tour ?

Mais je voudrais vous rassurer... Tout cela, c’est peut-être du passé !

Le magistrat Jean de Maillard a prévenu ses concitoyens, le 19 juin 2007, de « la fin programmée de la détention provisoire », donc, à fortiori, de la détention injustifiée, du fait de la loi « Outreau » adoptée le 5 mars 2007 et entrée en vigueur le 1er juillet 2007, loi qui, selon lui, doit « bouleverser notre paysage répressif ». Ce magistrat déplore un prochain « cataclysme judiciaire » en précisant qu’à partir du 1er juillet 2007 et selon la modification de l’article 144 du code de procédure pénale, « la France va entrer dans une ère de schizophrénie judiciaire surprenante » car « les juges ne pourront plus invoquer le trouble à l’ordre public pour justifier la détention provisoire, sauf en cas de crime » mais auront obligation de « démontrer au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure que la détention est l’unique moyen de protéger les éléments de preuve du dossier, éviter la fuite de la personne ou mettre fin à son comportement, assurer sa protection et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ».

Pauvres juges à qui cette satanée loi « Outreau » sur l’équilibre de la procédure pénale supprime « un pouvoir d’appréciation qui n’était pas discutable » selon le magistrat De Maillard, lequel conclue amèrement « La détention provisoire est une nécessité pénible et les magistrats, au contact des réalités, acceptaient jusqu’à présent, bon an mal an, de jouer le rôle de méchants en mettant en prison des gens dangereux pour l’ordre social. Avons-nous commis des excès ? Sans doute. Des erreurs ? Sûrement. Notre pays va connaître maintenant l’envers du décor. Mais les juges n’y seront plus pour rien et il faudra trouver d’autres boucs émissaires. »

Faut-il trembler, comme ce magistrat le suggère, de constater que le législateur « tente » de limiter le « pouvoir d’appréciation des juges » en matière de détention provisoire ou se réjouir en espérant que les innocents n’auront plus à subir le châtiment de la détention injustifiée, que l’état pourra faire une économie annuelle de plus de 6 Mo d’euros et que le temps de la surpopulation carcérale est fini grâce à la quasi-disparition de la détention provisoire prophétisée par Jean De Maillard ?

Attendons patiemment les prochains rapports de la commission de suivi de la détention provisoire pour connaître les véritables conséquences de la loi du 5 mars 2007 sur l’évolution du nombre de demandes de réparation pour détention injustifiée !

Mais gageons que les juges n’auront pas grande difficulté à remplacer « leur pouvoir d’appréciation indiscutable » du passé en matière de trouble à l’ordre public par des décisions basées sur « des éléments précis et circonstanciés » de ce trouble, y compris pour les innocents !

En attendant, à qui le tour ? 

10 juin 2007

403 - Responsabilité de la classe politique

Article paru dans Agoravox le 8 juin 2007

10 juin 1997, suicide de Bernard hanse: de la mort d’un innocent au chaos d’Outreau, ce fut un long calvaire pour les innocents pris au piège de l’accusation d’abus sexuels sur des enfants. Et la loi du 5 mars 2007 concernant le renforcement de l’équilibre de la procédure pénale n’apportera aucune solution.

En 1996, avec l’affaire Dutroux en Belgique, la société française prit conscience du laxisme général en matière de protection des enfants dans le domaine des abus sexuels. Un tournant allait être pris à l’initiative de la classe politique et à la demande de l’opinion publique. Personne ne pouvait s’en plaindre. Les services de l’Education furent les premiers visés, compte tenu de la proximité du personnel avec les enfants. Le temps de laver son linge sale en famille avec le minimum de vagues devait être oublié. Tout cela était présenté comme une nécessité de transparence qui ne pouvait être qu’à l’honneur des services d’éducation pour le respect des droits de l’enfant.

La nécessité de transparence se compliqua lorsqu’il fallut trouver l’équilibre entre écoute de la parole de l’enfant et respect de la présomption d’innocence. Soucieuse de plaire et d’agir dans le sens du vent porteur, la classe politique n’hésita pas longtemps avant de considérer qu’elle pouvait tirer un bénéfice de popularité en donnant la priorité à la parole de l’enfant, au risque de piétiner quelque peu la présomption d’innocence. Le 4/09/1996, Alain Juppé, Premier ministre, déclarait au journal L’Express  : « Il faut parfois mettre entre parenthèses les droits de l’homme pour protéger ceux de l’enfant ». En 1996, François Bayrou, ministre de l’Education nationale, déclarait également : « Si dans l’enquête quelqu’un est soupçonné, on suspend sa présence auprès des élèves. » Le 11 juin 1997, Ségolène Royal affirmait à Europe 1 : « Il faut que la parole des enfants soit entendue, qu’ils soient crus. » En 1999, un conseiller des ministres Allègre et Royal répondait à une délégation syndicale en précisant que ses propos devaient être attribués à ses ministres Allègre et Royal : « Si un enfant peut être préservé au prix de neuf enseignants accusés à tort, l’objectif est rempli. »

Dès 1997, les conséquences de ce déséquilibre apparurent. Bernard Hanse en fut la première victime. L’accusation d’abus sexuels, le risque de poursuite judiciaire et de suspension professionnelle, le contexte médiatique après l’affaire Dutroux, la perte de dignité de l’enseignant ont provoqué, chez Bernard hanse, un stress psychologique aigu qui l’a conduit au geste fatal en quelques heures.

L’adolescent ayant reconnu le mensonge, ce drame aurait pu servir d’avertissement social pour la classe politique, pour les services judiciaires et pour les médias afin de promouvoir un équilibre indispensable entre écoute de l’enfant et respect de la présomption d’innocence. Il n’en fut rien. Il suffit de consulter la page des mis en cause du site Jamac pour constater que les cas de poursuites arbitraires sont nombreux en 1997, 1998 et 1999.

Bien au contraire, par la circulaire d’août 1997, le ministère de l’Education nationale prit l’initiative de définir ce que signifiait la « connaissance des faits », notion non précisée par l’article 40 du Code pénal : « Ainsi, dès qu’un élève a confié à un membre de l’Education nationale des faits dont il affirme avoir été victime, il appartient à ce fonctionnaire d’aviser immédiatement et directement le procureur de la République, sous la forme écrite et transmise, si besoin est, par télécopie. » La parole de l’enfant était, par là-même, sacralisée comme le souhaitait la classe politique !

La présomption d’innocence fut alors piétinée de bon cœur par la classe politique, par l’institution judiciaire et par les médias.

En septembre 2001, lorsque Alain Hodique, mari de l’institutrice du petit village de Bucquoy (62) se trouva mis en examen pour abus sexuels sur les enfants de la classe de son épouse, le ministre de l’Education nationale de l’époque, Jack Lang, n’hésita pas, dès le lendemain de la mise en examen, à prendre la tête du lynchage en adressant aux parents d’élèves un courrier public dans lequel aucune retenue n’était observée pour la présomption d’innocence. Il faudra plus de cinq ans de patience et de souffrance, dont 13 mois de détention provisoire, à Alain Hodique, pour obtenir un non lieu confirmé par la cour d’appel avant que Jack Lang accepte de lui adresser une lettre d’excuse !

Il est inutile de revenir sur le comportement des médias dans l’affaire d’Outreau ni sur le besoin viscéral de certains journalistes d’agrémenter, avant 2005, chaque bulletin d’information d’une nouvelle affaire de pédophilie !

Le renforcement de la lutte contre l’insécurité prôné à partir de 2002 par le ministre de l’Intérieur Sarkozy entraîna une accélération des placements arbitraires en détention provisoire. Le nombre de détenus passa de 56 000 fin 2001 à plus de 60 000 fin 2003 dont plus 30% concernaient la détention provisoire. Les innocents accusés d’abus sexuels sur des enfants à partir de déclarations mensongères furent les premières victimes de cette « répression préventive » au point d’atteindre parfois le sommet du ridicule. L’affaire du Sacré cœur de Digne les bains est une démonstration de la sacralisation grotesque de la parole de l’enfant. Alors qu’un interne de 5e déclarait avoir été violé à plusieurs reprises devant 23 témoins, la justice ne prit pas le temps de vérifier ses dires auprès des témoins avant de placer en détention provisoire, pour une durée de 35 jours à 3 mois et demi, cinq innocents dont trois mineurs. Fiasco complet lorsque les témoins déclarèrent unanimement qu’aucune agression n’avait eu lieu mais impossibilité de libérer les innocents car la chambre d’instruction s’était réservée le contentieux de la détention retardant ainsi de plus d’un mois chaque demande de remise en liberté !

La loi sur la présomption d’innocence de 2001, donnant la possibilité au juge d’instruction d’accorder le statut de témoin assisté lorsque le doute devait l’emporter en attendant la fin de l’enquête, fut allègrement piétinée dès 2002 pour satisfaire la sacralisation de la parole d’enfant et le besoin de démonstration sécuritaire.

Mais comme dans tous les excès, il y a un matin où l’on se réveille avec la gueule de bois. Ce fut le cas lors du procès d’Outreau en 2005. L’opinion publique se retourna, cria au scandale comprenant enfin le cri d’un Alain Marécaux effondré à la sortie du tribunal : « Demain, tout cela peut vous arriver aussi ! »

Par souci de suivre le sens du vent, le pouvoir chercha une adaptation rapide à la nouvelle demande de l’opinion publique. Trop rapide pour être significative ! La loi du 5 mars 2007 sur le renforcement de l’équilibre de la procédure pénale initiée à la suite du chaos d’Outreau ne résoudra rien en matière de respect de la présomption d’innocence pour les innocents poursuivis sur la base de déclarations mensongères concernant des abus sexuels. Aucune mesure n’a été décidée pour mieux encadrer le recueil de la parole de l’enfant. La garde à vue reste une zone de non droit pendant laquelle ni la personne convoquée, ni son avocat ne peuvent disposer du dossier. Le juge d’instruction, seul ou en collège, dispose de toute liberté pour choisir entre le statut de témoin assisté ou de mis en examen même si l’enquête préliminaire n’est pas achevée. Et si le critère de trouble à l’ordre public disparaît en ce qui concerne le placement en détention provisoire, les arguments qui étaient avancés pour l’évoquer restent toujours des motifs suffisants pour incarcérer l’innocent accusé à tort (Protection de la prétendue victime par exemple).

Une seule réforme, peu coûteuse par ailleurs, pourrait éviter de nouveaux drames. Transformer la précipitation en prudence dans le domaine des accusations pour abus sexuels tant que les faits précis ne sont pas établis de façon certaine. C’est le droit des enfants qui en serait le premier gagnant. C’est aussi l’honneur de l’institution judiciaire qui en sortirait grandi car les « droits de l’homme n’auraient plus à être mis entre parenthèse au bénéfice des droits de l’enfant  » et ainsi il deviendrait inutile de prendre le risque que « 9 enseignants soient accusés à tort pour permettre que la parole d’un enfant soit préservée ».

« Si l’homme échoue à concilier la justice et la liberté, alors il échoue à tout. » - Albert Camus -

Pour lire les réactions sur cet article cliquer sur : agoravox

23 mai 2007

207 - Pascal Foki : Le coupable idéal

En juillet 1999, Pascal Foki s’installe avec sa caravane dans un camping de Pamiers, en Ariège. Il est mécanicien et travaille en interim. Dans ce même camping vivent Céline, 20 ans et sa fille de 2 ans, la petite Océane. Ils font connaissance et se voient quelque fois...

Le 8 avril 2000, Océane est retrouvée morte, noyée dans la rivière qui borde le camping. On pourrait croire à un banal accident mais la pédiatre qui examine la petite fille à l’hôpital de Foix croit constater des traces de viol, « une béance anale ». L’examen sera confirmé par la légiste. La petite Océane a été violée. L’affaire prend un nouveau visage. Tout va s’accélérer. L’entourage d’Océane est entendu, sa mère Céline, sa tante et son mari, sont placés en garde à vue. C’est Céline qui évoquera Pascal Foki au cours de son audition.

« Au départ quand Céline a été interrogée, elle parle de moi mais sans rien dire de particulier  Quelque temps auparavant, je lui avais fait des avances qu’elle avait refusées, il y avait des tensions, on s’était un peu accrochés mais sans plus… ».  

Le lendemain à l’aube, les policiers placent Pascal Foki lui aussi en garde à vue. Le calvaire va commencer. « Au tout début, quand je suis interrogé, je ne sais même pas ce qu’il se passe, la seule chose que je sais c’est qu’Océane est tombée à l’eau et je n’ai même pas encore la confirmation de son décès –ils sont tous partis à l’hôpital- mais je ne me fais pas trop d’illusion quand même…et c’est après au cours de la garde à vue qu’on me dit que la petite aurait été violée… ». D’ailleurs, confiant, il ne prend pas d’avocat commis d’office Je ne me sentais pas concerné, comme ce n’était pas moi le coupable » 

Le SRPJ de Toulouse reprend l’enquête. 42 heures de garde-à-vue. « Moralement c’est très dur », confie le jeune homme. « Céline a fini par m’accuser. Pour moi ce sont les flics qui lui ont mis la pression. Elle a dit qu’elle savait que j’avais l’intention de tuer Océane. Elle a souvent varié ses déclarations. En m’accusant elle s’est accusée elle-même de ne pas m’avoir dénoncé avant la mort de la petite. Elle fera un mois de détention».
Enormément marqué par ces 42 heures de garde à vue, Pascal Foki tente d’expliquer la spirale infernale qui l’engloutit : « A partir de ce que j’ai dit, ils ont imaginé leur scénario. En sachant que je n’avais pas d’alibis, que je vivais seul, pour eux le mobile était tout trouvé : j’aurais cherché à écarter la petite pour avoir la mère, une histoire sordide ! » 
Il est physiquement malmené. Il a l’impression « d’être le suspect N°1 ». L’extrême pression va l’amener à faire de "semi aveux". « Ils essayent de me faire craquer avec la fatigue. Ils étaient persuadés que c’était moi, ils disaient qu’ils n’attendaient que mes aveux, ils ont cherché à me faire croire qu’ils avaient des témoignages et des preuves comme quoi on m’aurait vu près de la rivière, pour me mettre de la pression. A tel point qu’à un moment donné je me suis demandé si je n’avais pas fait ça inconsciemment. D’ailleurs j’ai dit « si c’est moi, je n’en étais pas conscient».

« Ça a été interprété comme un semi aveu, alors que je voulais dire que j’étais innocent. J’ai vraiment eu l’impression d’être coupable de ne pas avoir su démontrer que j’étais innocent ! » 
 

Le jeune ouvrier, timoré, représente un coupable idéal, il est aussitôt mis en examen pour assassinat et viol et incarcéré à la prison de Toulouse. Dans le camping, la rumeur enfle. Des témoins l'accablent. Tout comme l'expert psychologique requis par le juge, qui va grossir le trait: «Pascal Foki est abandonnique, narcissique, en échec sur le plan relationnel, déviant sexuel, apeuré par les femmes «C'était un coup de poignard dans le dos, car je lui avais parlé sincèrement», commente Foki. «Pour conforter la thèse de l'instruction, on a voulu en faire un pervers», dénonce son avocat, Me Christian Etelin.
Pascal Foki passera 3 mois en détention. « ça a d’abord été un soulagement par rapport à la dureté de ma garde à vue! et puis, à chaque fois que j’entendais un bruit de serrure du fond de ma cellule, je me disais tôt ou tard on va bien finir par me libérer et découvrir la vérité ; j’avais confiance. Le dossier était assez léger. Je ne pensais même pas que ça pouvait aller jusqu’au jugement mais, en fait, ça aurait pu tout à fait arriver». 
Un nouveau rapport d’expertise demandé par le juge va définitivement le sortir d’affaire. Ses conclusions ? « la légiste dit qu’il existe un phénomène naturel lié à la température de l’eau qui a provoqué cette « béance anale ». C’est un phénomène que la première légiste aurait dû connaître, elle était censée le savoir. Le 6 juillet 2000, Pascal Foki est libre. Le non–lieu ne viendra que le 17 avril 2001. 
« Le plus dur pour moi, continue-t-il encore, c’était la garde à vue mais ce qui reste maintenant c’est quand même la disparition d’Océane qui est tragique… ça a été un vrai soulagement pour moi de savoir que la petite n’avait pas autant souffert que ce qu’on avait imaginé… » 
 

Mais le jeune homme est broyé par ce qu’il a vécu. « J’ai eu une sorte de contre coup, quand je suis retourné dans ma région des Vosges après l’affaire. Pendant un an, je n’ai plus parlé à personne, j’ai coupé avec tout le monde même ma famille. Une espèce de ras-le-bol général… ». 
Fataliste après cette expérience douloureuse – «J’imagine que ça peut arriver à n’importe qui »-, Pascal Foki n’en dénonce pas moins clairement les « procès verbaux», « c’est peut-être un outil de travail pratique pour faire avouer les coupables, mais vu qu’il n’y a pas d’enregistrement des auditions, cet outil peut tronquer facilement la réalité et fabriquer des erreurs. Les enquêteurs vont passer à coté de certains détails. Ou au contraire, ils peuvent en rajouter». Tout comme il dénonce les expertises psychologiques «qui ont cherché à faire de moi un pervers. C’était orienté ! ça a été comme un coup de poignard dans le dos
De toute cette affaire, le jeune homme retient malgré tout quelques aspects positifs : « Etant naturellement introverti et très réservé, tout cela m’a appris à mieux m’exprimer, à aller vers les autres et aussi à dépasser les petits tracas du quotidien mais je n’oublie surtout pas qu’il reste la mort d’une petite fille ». Et si aujourd’hui il voudrait passer à autre chose, cette expérience ne l’en a pas moins marqué à vie ; « vous savez, ça s’estompe un peu avec le temps mais ça reste gravé en vous. Pendant plus d’un an, je n’ai pas passé un jour sans y penser!…et d’ajouter « Tant qu’on n’a pas vécu ce genre de situation, on ne peut pas savoir ce que c’est…. »

Enquête réalisée par Nathalie de Besombes/Gamma

 

Publicité
<< < 10 20 30 40 41 42 > >>
Blog des Innocents Injustement Accusés
Publicité
Blog des Innocents Injustement Accusés
Visiteurs
Depuis la création 188 201
Derniers commentaires
Publicité