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Blog des Innocents Injustement Accusés
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18 janvier 2008

505 - Un dernier cri "Pour l'honneur" et une balle dans le coeur

« Pour mon honneur », ce sont les derniers mots d’un médecin de 60 ans qui s’est suicidé avec une arme à feu jeudi matin 17 janvier dans les locaux du commissariat d’Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) où il était convoqué pour être placé en garde à vue suite à l’accusation de viol dont il était l’objet par l’une de ses patientes.

 

Au delà du fait divers et de la vérité qui restera, à jamais, prisonnière de la conscience de la patiente, le dernier cri « Pour mon honneur » accompagnant le geste fatal de cet homme peut-être matière à réflexion, faute d’enquête à venir !

Le geste était prémédité puisque le médecin connaissait l’objet de la convocation et avait emporté un pistolet de petit calibre. Il était également calculé et organisé car son auteur a demandé la possibilité de se rendre dans les toilettes sous prétexte d’une gastro-entérite. Nous pouvons supposer que le cri « Pour mon honneur », avant le geste fatal, a été probablement lancé dans l’intention d’être entendu et relayé.

Si cet homme était coupable des faits qui lui étaient reprochés, notre réflexion ne peut que se limiter au respect de son choix pour une mort immédiate afin d’éviter les affres de la justice.

Si, par contre, il était innocent... le cri et le geste prennent, alors, une dimension qui interpelle et sollicite la réflexion du fait de la nature de l’accusation :

- Le seul prononcé d’une accusation d’abus sexuels, et à plus forte raison dans les cas se rapportant à des enfants, signifie la mise en quarantaine sociale immédiate sans le moindre respect de la présomption d’innocence : Garde à vue, détention provisoire, enquête à charge, expertises infondées, violation de l’intimité, interdits professionnels ou parentaux etc...

- Face aux griffes de la machine infernale qui s’ouvrent devant lui, l’innocent injustement accusé comprend très vite qu’il ne lui reste qu’une seule liberté de dernière minute : Le choix cornélien entre deux solutions extrêmes :

1) Accepter d’entrer dans le combat déséquilibré de l’innocence à prouver, seul contre tous, face à une accusation à crédibilité immédiate qui bénéficie de tout le soutien logistique de l’institution judiciaire,

2) Mépriser la meute sociale par le geste du sacrifice suprême. Terrasser la bassesse, la lâcheté, l’hypocrisie, l’arbitraire et l’imbécile certitude par un bras d’honneur au nom de son propre honneur.

Tous les innocents injustement accusés d’abus sexuels sont confrontés à ce choix au début de leur calvaire. La décision est souvent prise de manière spontanée ou tout du moins très rapidement. Elle ne répond pas à une réflexion approfondie mais à une sensation momentanée de stress aigu dans laquelle le suicide apparaît comme la révolte suprême pour dépasser l’absurde.

Une seule circonstance peut empêcher le geste fatal, c’est le partage total de la souffrance avec l’entourage et la responsabilisation immédiate de l’innocent vis à vis de cet entourage. Il est indispensable de faire prendre conscience à l’innocent, coupable seulement d’être victime, que le suicide, même considéré comme un geste d’honneur, n’innocente pas ! Il est indispensable de lui faire prendre conscience que le combat à mener sera certainement difficile mais que ce sera le plus beau de sa vie car la victoire sera double, celle de son honneur retrouvé et celle de la mise à mort de la calomnie.

Il est certain que ce choix peut paraître moins noble et moins héroïque que le suicide. Il passe, en effet, par la soumission passive et volontaire à un ordre accusatoire tout puissant usant de la torture psychologique, du viol de l’intimité, de la privation de liberté et de l’acharnement arbitraire. Momentanément, le cri de révolte et le geste d’honneur doivent être étouffés au profit d’une véritable stratégie de patience et de résistance.

Tenter d’oublier la honte spontanée, faire preuve de souplesse face à la certitude aveugle, pratiquer l’intelligence pour répondre au grotesque, comprendre le raisonnement judiciaire afin de mettre à terre ses contradictions et celles de l’accusation, tenter de minimiser les séquelles psychologiques, survivre avec cette sensation de destruction intérieure... Le sentier de galére à escalader est couvert d’épines et flirte souvent avec le précipice mais c’est la seule issue pour écraser la calomnie et démontrer l’évidence à des professionnels imbus de leur pouvoir.

L’innocent injustement accusé ne doit jamais oublier la dernière recommandation d’Edmond Dantès, comte de Monte Cristo : « Jusqu’au jour où Dieu daignera dévoiler l’avenir à l’homme, toute la sagesse humaine sera dans ces deux mots : Attendre et espérer ! »

Lire les réactions à cet article sur AGORAVOX

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14 janvier 2008

3 - Résister

 

 

Le coupable sait qu'il doit, un jour ou l'autre, affronter les griffes de la justice.

*****

 

Pas l’innocent.

.

 

 Pour lui, l’accusation est un choc d’une violence extrême.

C’est le sol qui se dérobe sous ses pieds,

c’est la chute brutale dans le gouffre de l’ignoble.

 

 

 

Par instinct, il peut recourir au geste fatal pour éviter l’écrasement.

*******

 Aujourd’hui,

 

celui qui  peut être prévenu que les fausses accusations portées contre des innocents sont nombreuses,

celui qui, fort de son innocence, ne s’effraie pas du long combat qui l’attend pour démonter l'erreur ou la calomnie, 

celui qui a conscience que d’autres innocents, avant lui,  ont eu la patience et le courage de mener ce combat contre la machine infernale, 

alors, celui-là,

sera mieux armé

pour repousser le geste fatal,

et supporter l’ouverture des portes d’enfer.

 

Il saura

ce que signifie

.

"PATIENCE et RESISTANCE" !

*****

 

 Puisse, ce blog, être un compagnon de route

pour l’Innocent Injustement Accusé !

.

 

Lire ci-dessous:

.

 

- La rumeur

- La garde à vue

- Le Palais

- La détention

-L'avocat

 

 

 

 

12 janvier 2008

6102 - Garde à vue contre libertés individuelles: Un combat de plus en plus déséquilibré

Hibou4Le nombre de mesures de garde à vue a progressé de manière exponentielle : 336 718 en 2001, 530 994 en 2006 soit une progression de 57 % en 5 ans. En 2006, environ une personne de plus de 10 ans sur cent est passée par la cellule de garde à vue !

La garde à vue a été légalisée par la loi du 31 décembre 1957 instituant le Code de procédure pénale en remplacement du Code d’instruction criminelle qui datait de 1808. Avec ce texte, le législateur a conféré aux officiers de Police judiciaire certaines attributions qui relevaient, auparavant, des seules prérogatives du magistrat instructeur.

Avant même la promulgation de la loi, le projet de légalisation de la GAV était critiqué. Me Garçon écrivait dans le journal Le Monde du 4 juillet 1957 que « le texte nouveau rend légales des pratiques jusqu’à ce jour irrégulières et dangereuses » et qu’avec la garde à vue « c‘est la consécration de la détention arbitraire ».

La banalisation de la détention arbitraire sur décision souveraine d’un officier de Police judiciaire, la prolongation de sa durée initiale de 24 heures à 48 heures sur autorisation du procureur puis jusqu’à 96 heures dans les cas prévus par la loi Perben II, permettent, peut-être, d’accélérer de nombreuses procédures devant les tribunaux et d’éviter l’encombrement des cabinets des juges d’instruction par un premier tri entre témoins, suspects et innocents.

Mais ces petits avantages d’intendance ont une lourde contrepartie pour les libertés individuelles de plus en plus sacrifiées sur l’autel d’une politique prétendant garantir, toujours plus, la sécurité des citoyens. C’est, pour le moins, paradoxal !

L’augmentation de l’insécurité a-t-elle été si importante depuis 2001 pour engendrer une augmentation de 57 % des placements en garde à vue ?

Analysons les chiffres de l’année 2004 : selon les statistiques de la police citées par le rapport de la commission sur la détention provisoire, 472 064 personnes ont été placées en garde à vue (dont 85 984 pour une durée supérieure à 24 heures). Selon les statistiques des cadres du parquet, citées par le même rapport, 43 099 personnes ont été poursuivies en comparution immédiate et 34 211 ont été présentées à un juge d’instruction soit un total de 77 310 personnes correspondant seulement à 16,3 % du nombre de personnes placées en garde à vue. Par déduction 394 754 personnes (83,7 % tout de même des personnes placées en GAV) ont subi, en 2004, le désagrément de la détention arbitraire pendant plusieurs heures et la pression d’interrogatoires à charge sur simples décisions d’officiers de Police judiciaire estimant, pour chacune d’entre elles, qu’il existait à leur encontre « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction » (Article 63 Code procédure pénale) sans que cette infraction soit susceptible de poursuites judiciaires.

Il s’agit bien de « la consécration de la détention arbitraire ». Me Garçon était bon prophète !

Seuls, quelques privilégiés sont en mesure d’éviter cette détention arbitraire : les agents diplomatiques, les consuls et leur famille, les membres d’organisations internationales et le président de la République. C’est aussi le cas pour les parlementaires sauf en cas de flagrant délit ou si le Parlement vote la levée de l’immunité.

Ne s’appliquant pas à eux-mêmes le droit commun, il n’est pas étonnant, dans ces conditions, que les parlementaires ne soient pas particulièrement soucieux du recul des libertés individuelles par la privation arbitraire de liberté et par le déroulement de la garde à vue !

Car le fait de confier à l’officier de Police judiciaire la décision souveraine du placement en garde à vue, le droit de l’interrogatoire accusatoire et la recherche d’aveux sans la moindre garantie de défense, engage un nouveau paradoxe.

D’un côté, dans les textes relatifs à l’instruction, le législateur a réservé exclusivement le pouvoir de priver de liberté et d’interroger un mis en examen, un prévenu ou un accusé à des magistrats, seules autorités parfaitement adaptées à la protection des libertés individuelles.

Mais, à l’opposé, dans les textes consacrés aux enquêtes, le même législateur a institué une procédure dans laquelle il délègue à un officier de Police judiciaire la possibilité souveraine de placer quiconque en GAV, de le priver de liberté alors qu’il est présumé innocent, de lui imposer un régime d’isolement non contrôlé, de l’interroger à plusieurs reprises sans lui accorder aucune des garanties reconnues à une personne mise en examen.

Le Pr Merle stigmatisait les incohérences de cette procédure dans La Gazette du Palais du 18 juillet 1969 en se demandant par quelle « magie judiciaire »... « ce qui est impossible et inacceptable pendant la phase d’instruction ou de jugement est-il considéré comme fondamentalement bon au cours de l’enquête policière ? »

Dans son bilan d’activité sur cinq ans, rendu public fin 2006, la Commission nationale de déontologie de sécurité constate que de nombreux abus ont été relevés, relatifs aux dérives de la garde à vue : “conduite au commissariat sans procédure ultérieure, placement en garde à vue injustifié, parfois en l’absence évidente d’une infraction, durée de garde à vue excessive, fouille de sécurité systématique et menottage serré contraires aux prescriptions de la circulaire ministérielle du 11 mars 2003 relative au respect de la dignité des personnes gardées à vue”.

Par ailleurs, à la fin de la garde à vue, lorsque le « présumé innocent » est conduit devant le tribunal pour comparution immédiate ou présenté au juge d’instruction, il est, bien souvent, transformé en « présumé coupable » et le magistrat, dont le temps est compté, va s’appuyer logiquement sur les conclusions d’une première enquête expéditive pour condamner ou rédiger un chef de mise en examen et demander le placement en détention s’il y a instruction.

Si le prévenu est mis en examen, c’est toute la démarche de l’instruction qui sera guidée par l’enquête préliminaire et malheur à l’innocent qui, par faiblesse et fatigue volontairement provoquées, s’est laissé arracher des aveux à la suite des chantages, du manque de sommeil, du manque de nourriture et des tortures psychologiques ! Seul, l’alibi infaillible ou le test ADN pourra le sortir de l’impasse avant la condamnation définitive.

Des exemples célèbres démontrent qu’une enquête préliminaire exclusivement à charge est la première source d’un fiasco judiciaire : Dills dans l’affaire de Montigny-lès-Metz, Padé dans l’affaire Dickinson, Foki dans l’affaire Océane, etc.

Il suffit, par ailleurs, de constater la progression du nombre de demandes de réparation de détention provisoire injustifiée pour comprendre que les dérapages de l’enquête expéditive sont de plus en plus nombreux : 365 en 2002, 645 en 2005 soit une progression de 77 % en 3 ans avec une durée moyenne de privation de liberté, calculée sur 1 477 dossiers, égale à 7,5 mois contre 6,4 mois en 2002 (source : rapport de la commission de suivi de la détention provisoire publié en février 2007).

La commission parlementaire d’Outreau a, parmi ses recommandations, fait figurer en bonne place la présence de l’avocat et l’assistance aux interrogatoires de police. Cette mesure se heurte à l’hostilité de la plupart des syndicats de policiers. Pourtant, seule la présence effective de l’avocat est à même d’assurer un contrôle sérieux de l’interrogatoire de garde à vue qui relève encore du Moyen Âge. La plupart des pays démocratiques l’ont accepté car il est de l’intérêt de tous, y compris des enquêteurs, que leurs investigations soient indiscutables et que les déclarations obtenues en garde à vue constituent enfin une preuve fiable.

La loi du 5 mars 2007, tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, votée à la suite du chaos d’Outreau, n’a apporté aucun espoir d’amélioration sur ce sujet. La loi a institué l’enregistrement des interrogatoires de garde à vue sauf dans les dossiers de criminalité organisée et de terrorisme (Article 64-1du CPP), mais ne dit rien sur la présence de l’avocat et sur le contrôle des conditions de déroulement de la garde à vue.

Si le besoin sécuritaire continue donc à imposer un tel rythme d’expansion des placements en garde à vue, combien d’innocents, dans le futur, devront subir non seulement les conditions indignes de privation arbitraire de liberté pendant la durée de la garde à vue, mais également la détention provisoire injustifiée ?

Inutile de poser la question au président de la République et aux parlementaires. Ils se sont exonérés du risque de placement arbitraire en garde à vue !

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